Lors de la proclamation des résultats du vote à Chambéry
|  | Sa Majesté l’Empereur des Français ayant exposé les considérations qui, par suite des changements survenus dans les rapports territoriaux entre la France et la Sardaigne, lui faisant désirer la réunion de la Savoie et de l’arrondissement de Nice à la France, et Sa Majesté le Roi de Sardaigne s’étant montré disposé à y acquiescer, Leurs dites Majestés ont décidé de conclure un Traité à cet effet, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir : |
Sa Majesté l’Empereur des Français, M. le Baron de Talleyrand-Périgord, commandeur de son ordre impérial de la Légion d’honneur, chevalier grand-croix des ordres de l’Etolie polaire de Suède, du Lion de Zeahringen de Bade et du Faucon blanc de Saxe-Weimar, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire auprès de Sa Majesté le Roi de Sardaigne ; et M. Vincent Benedetti, commandeur de l’ordre impérial de la Légion d’honneur, grand officier de l’ordre royal des Saints-Maurice-et-Lazare, etc. etc., conseiller en son Conseil d’Etat, son ministre plénipotentiaire et directeur des affaires politiques au département des affaires étrangères ;
Et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, Son Excellence M. le Comte Camille Benso de Cavour, chevalier de son ordre suprême de la Très-Sainte-Annonciade, chevalier grande-croix décoré du grand cordon de l’ordre royal des Saints-Maurice-et-Lazare, chevalier de l’ordre civil de Savoie, grande-croix de l’ordre impérial de la Légion d’honneur, chevalier grande-croix de Saint-Alexandre-Newsky de Russie en diamants, décoré du Medjidié de Turquie de première classe, du Lion et du Soleil de Perse, grand cordon des ordres de Léopold de Belgique, de Charles III d’Espagne, du Sauveur de Grèce, président du conseil et ministre des affaires étrangères, notaire de la Couronne, etc., et Son Excellence M. le chevalier Charles-Louis Farini, chevalier de l’ordre suprême de la Très-Sainte-Annonciade et des ordres des Saints-Maurice-et-Lasare et du Mérite de Savoie, son ministre secrétaire d’Etat pour les affaires de l’intérieur ;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Article 1er : Sa Majesté le Roi de Sardaigne consent à la réunion de la Savoie et de l’arrondissement de Nice à la France, et renonce, pour lui et tous ses descendants et successeurs, en faveur de Sa Majesté l’Empereur des Français, à ses droits et titres sur lesdits territoires. Il est entendu entre Leurs Majestés que cette réunion sera effectuée sans nulle contrainte de la volonté des populations, et que les Gouvernements de l’Empereur des Français et du Roi de Sardaigne se concerteront le plus tôt possible sur les meilleurs moyens d’apprécier et de constater les manifestations de cette volonté.
Article 2 : Il est également entendu que Sa Majesté le Roi de Sardaigne ne peut transférer les parties neutralisées de la Savoie qu’aux conditions auxquelles il les possède lui-même, et qu’il appartiendra à Sa Majesté l’Empereur des Français de s’entendre, à ce sujet, tant avec les puissances représentées au congrès de Viennes qu’avec la Confédération helvétique, et de leur donner les garanties qui résultent des stipulation rappelées dans le présent article.
Article 3 : Une commission mixte déterminera, dans un esprit d’équité, les frontières des deux Etats, en tenant compte des la configuration des montagnes et de la nécessité de la défense.
Percement du tunnel
|  | Article 4 : Une ou plusieurs commissions mixtes seront chargées d’examiner et de résoudre, dans un bref délai, les diverses questions incidentes auxquelles donnera lieu la réunion, telles que la fixation de la part contributive de la Savoie et de l’arrondissement de Nice dans la dette publique de la Sardaigne, et de l’exécution des obligations résultant des contrats passés avec le Gouvernement sarde, lequel se réserve |
toutefois de terminer lui-même les travaux entrepris pour le percement du tunnel des Alpes (Mont-Cenis).
Article 5 : Le Gouvernement français tiendra compte aux fonctionnaires de l’ordre civil et aux militaires appartenant par leur naissance à la province de Savoie et à l’arrondissement de Nice, et qui deviendront sujets français, des droits qui leur sont acquis par les les services rendus au Gouvernement sarde, ils jouiront notamment du bénéfice résultant de l’inamovibilité pour la magistrature et des garanties assurées à l’armée.
Article 6 : Les sujets sardes, originaires de la Savoie et de l’arrondissement de Nice, ou domiciliés actuellement dans ses provinces, qui entendront conserver la nationalité sarde, jouiront, pendant l’espace d’un an, à partir de l’échange des ratifications, et moyennant une déclaration préalable faite à l’autorité compétente, de la faculté de transporter leur domicile en Italie et de s’y fixer ; auquel cas, la qualité de citoyen sarde leur sera maintenue.
Ils seront libres de conserver leurs immeubles situés sur les territoires réunis à la France.
Article 7 : Pour la Sardaigne, le présent Traité sera exécutoire aussitôt que la sanction législative nécessaire aura été donnée par le parlement.
Article 8 : Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à
Turin dans un délai de dix jours, ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l’ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait en double expédition à
Turin, le vingt-quatrième jour du mois de mars de l’an de grâce mil huit cent soixante.
(L.S.) Signé Talleyrand.
(L.S.) Signé Benedetti.
(L.S.) Signé Cavour.
(L.S.) Signé Farini.